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Article R871-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment d'ordre contractuel, afin que soit respectée la confidentialité des informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en œuvre ou à la remise des conventions mentionnées à l'article L. 871-1.