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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme)

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un hôtel, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des hôtels publié par le comité français d'accréditation (COFRAC).

L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :

- le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 311-7 du code du tourisme, conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code;

- la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 311-7 du code du tourisme, conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code.

L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement hôtelier publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme après avis conforme de l'administration chargée du tourisme.