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Article R871-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R871-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les décisions prises en application de l'article R. 871-1 sont notifiées au fournisseur de prestations de cryptologie et communiquées sans délai au président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.