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Article R871-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R871-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 871-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 821-4.
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.