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Article R851-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R851-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux traitements automatisés prévus aux articles R. 851-6 à R. 851-8.

Le Premier ministre ou ses délégués fournissent à la commission tous éclaircissements qu'elle sollicite sur les demandes qu'ils ont approuvées.