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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-84 du 29 janvier 2016 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-84 du 29 janvier 2016 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage)


En application de l'article 27 de l'ordonnance susvisée du 30 septembre 2015, chaque fédération sportive agréée dispose d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour adopter à l'identique le règlement disciplinaire type prévu à l'article 2. Nonobstant toute stipulation contraire de ses statuts, elle peut y procéder par décision de son instance dirigeante convoquée spécialement à cet effet par son président ou par décision de son assemblée générale.
Si, à l'expiration du délai de six mois, la mise en conformité n'a pas été réalisée :
1° Le ministre chargé des sports peut prononcer par arrêté le retrait de l'agrément de la fédération ;
2° Les organes de la fédération compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage sont tenus de faire application directe des dispositions de l'annexe II-2 du code du sport tant que la mise en conformité du règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage de la fédération n'est pas réalisée.