En application de l'article 27 de l'ordonnance susvisée du 30 septembre 2015, chaque fédération sportive agréée dispose d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour adopter à l'identique le règlement disciplinaire type prévu à l'article 2. Nonobstant toute stipulation contraire de ses statuts, elle peut y procéder par décision de son instance dirigeante convoquée spécialement à cet effet par son président ou par décision de son assemblée générale.
Si, à l'expiration du délai de six mois, la mise en conformité n'a pas été réalisée :
1° Le ministre chargé des sports peut prononcer par arrêté le retrait de l'agrément de la fédération ;
2° Les organes de la fédération compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage sont tenus de faire application directe des dispositions de l'annexe II-2 du code du sport tant que la mise en conformité du règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage de la fédération n'est pas réalisée.