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Article 30-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 30-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

La désignation des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des comités consultatifs nationaux et pour la même durée que ces derniers.

Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre des voix recueillies par chacune des organisations syndicales au sein des trois comités consultatifs nationaux à l'occasion de leur renouvellement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, ils sont attribués à la plus forte moyenne.