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Article 30-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 30-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

La commission des conditions de travail comprend, sous la présidence du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant :

1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

2° Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant ;

3° Neuf représentants des personnels désignés par les organisations syndicales.

Les représentants titulaires du personnel mentionnés au 3° ont un nombre égal de suppléants.

Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'examen de la commission.