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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-59 du 28 janvier 2016 instituant la commission des conditions de travail commune aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-59 du 28 janvier 2016 instituant la commission des conditions de travail commune aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière)


Jusqu'à l'expiration du mandat des membres des comités consultatifs nationaux, en cours à la date de publication du présent décret, les sièges des représentants des personnels à la commission commune des conditions de travail sont répartis sur la base des résultats obtenus lors des dernières élections auxdits comités et dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 30-4 du décret du 26 mai 2011 susvisé.