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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent pour prendre toute décision individuelle sur le fondement de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 5, du troisième alinéa de l'article 9, de l'article 12, du premier alinéa de l'article 14-1 ainsi que des articles 15, 17, 18 et 27.

Toutefois, la résiliation du contrat en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense concernant les sous-officiers engagés décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.