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Article L527-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L527-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le gage des stocks est opposable aux tiers par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. Il est également opposable au tiers dès lors que ce dernier est informé de la dépossession du bien entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu.