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Article L527-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L527-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage suivant l'une des modalités prévues aux articles 2346 à 2348 du code civil.