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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)


I. - Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation du contrat de concession, placé dans l'une des situations mentionnées aux articles 39, 40 et 42, il est exclu de cette procédure. L'autorité concédante peut résilier le contrat de concession lorsque le concessionnaire est placé dans l'une de ces situations au cours de l'exécution du contrat.
L'opérateur informe sans délai l'autorité concédante de ce changement de situation.
II. - La résiliation mentionnée au I ne peut être prononcée lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce, à condition qu'il ait informé sans délai l'autorité concédante de son changement de situation.