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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)


I. - Lorsque le contrat couvre plusieurs activités, dont l'une seulement constitue une activité d'opérateurs de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
II. - Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, les règles suivantes s'appliquent :
1° Si le contrat porte sur des prestations qui relèvent à la fois des contrats de concession et des marchés publics, il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;
2° Si le contrat porte à la fois sur des prestations qui relèvent des contrats de concession et des prestations qui ne relèvent ni des contrats de concession ni des marchés publics, il est soumis aux dispositions de la présente ordonnance.