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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)


Les conditions dans lesquelles un contrat de concession peut être modifié en cours d'exécution sans nouvelle procédure de mise en concurrence sont fixées par voie réglementaire. Ces modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de concession.
Lorsque l'exécution du contrat de concession ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues par la présente ordonnance, le contrat de concession peut être résilié par l'autorité concédante.