Article R6222-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6222-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le représentant légal du laboratoire communique, dès sa réception, à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées l'attestation provisoire de satisfaction aux critères d'accréditation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 6221-2, sans laquelle aucun laboratoire de biologie médicale ne peut ouvrir pour réaliser des examens.
L'agence régionale de santé accuse réception de cette déclaration dans un délai d'un mois à compter de la réception.