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Article R6222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sur tous les titres et documents professionnels, notamment sur tous les comptes rendus émanant du laboratoire de biologie médicale, figurent de façon apparente les mentions suivantes :

1° Le nom ou la raison sociale du laboratoire de biologie médicale et sa forme d'exploitation ;

2° Le nom du biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale et, le cas échéant, le nom des biologistes-coresponsables ;

3° Le numéro d'accréditation dès qu'une accréditation totale est délivrée.

En outre, sur chaque compte rendu d'examen, figure l'adresse du ou des sites concernés par la réalisation de l'examen.

Chaque site d'un laboratoire de biologie médicale est signalé au public par une plaque professionnelle apposée à la porte d'entrée du site et, le cas échéant, à la porte de l'immeuble dans lequel est installé le site. Cette plaque ne peut comporter d'autres indications que celles mentionnées aux 1° et 2°.