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Article D6221-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6221-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le responsable du laboratoire titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux normes techniques de fonctionnement du laboratoire figurant dans le dossier de demande d'autorisation.