Article D6221-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6221-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les examens de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser pour les patients résidant en France.