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Article D6221-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6221-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le laboratoire de biologie médicale informe, par voie électronique, l'agence régionale de santé dans le ressort duquel il est implanté de l'obtention de l'accréditation aux différents pourcentages fixés au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, en joignant la liste détaillée des examens de biologie médicale réalisés sous accréditation.