Article D6221-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6221-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour l'application du 4° et du 5° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, au moins un examen par famille d'examens de biologie médicale est accrédité, le pourcentage étant calculé sur l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés par le laboratoire. Le calcul des examens de biologie médicale est réalisé dans les conditions prévues à l'article D. 6211-13.