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Article D6221-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6221-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les prélèvements biologiques transmis par le laboratoire de biologie médicale établi en France demandeur de la réalisation de la phase analytique font l'objet d'une procédure de suivi permettant d'établir la conformité des échantillons biologiques acceptés par le laboratoire établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réalise la phase analytique, leur identification, le maintien de leur intégrité et leur traçabilité.