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Article D6221-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6221-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les examens de biologie médicale ou les familles d'examens de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser à la demande d'un laboratoire de biologie médicale établi sur le territoire français.