Article D6221-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les examens de biologie médicale ou les familles d'examens de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser à la demande d'un laboratoire de biologie médicale établi sur le territoire français.