Article D6221-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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La demande d'autorisation est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat où le laboratoire est établi.
Le dossier de demande d'autorisation et les documents annexés sont assortis d'une traduction certifiée en français.