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Article R6221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le Comité français d'accréditation notifie au laboratoire la décision d'accréditation au plus tard vingt semaines après l'ouverture effective du laboratoire. Le Comité français d'accréditation transmet, dans le même délai, cette décision d'accréditation aux organismes mentionnés à l'article L. 6221-6.

Le silence gardé par le Comité français d'accréditation pendant le délai de vingt semaines à compter de l'ouverture effective du laboratoire vaut rejet de la demande d'accréditation.