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Article R6221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La visite d'évaluation du laboratoire en vue de l'accréditation réalisée par le Comité français d'accréditation a lieu au plus tard huit semaines après l'ouverture effective du laboratoire de biologie médicale.