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Article R6221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'ouverture effective du laboratoire a lieu dans les quatre semaines suivant la notification de l'attestation provisoire mentionnée au 4° du III de l'article R. 6221-1. Passé ce délai, l'attestation provisoire est caduque.

A compter de l'ouverture effective du laboratoire, l'attestation provisoire est valide jusqu'à la décision d'accréditation et au plus vingt semaines.