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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d'organisation de l'année-recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d'organisation de l'année-recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie)

Pour les étudiants en odontologie visés au 2° de l'article 1er du présent arrêté, la commission nationale est réunie par l'unité de formation et de recherche d'odontologie de l'université de Strasbourg, qui en assure le secrétariat.

Les dossiers reçus par les unités de formation et de recherche en application de l'article 2-1 lui sont transmis.

Après réunion de la commission et classement des dossiers pouvant être retenus dans la limite du quota national, l'université de Strasbourg notifie aux étudiants concernés qu'ils bénéficient d'une année de recherche.