Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d'organisation de l'année-recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie)
Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d'organisation de l'année-recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie)
Le président établit la liste des candidats dont les projets d'année de recherche ont été retenus, dans la limite du nombre étudiants susceptibles de bénéficier d'une année-recherche en application de l'arrêté prévu à l'article 2.
Il transmet cette liste à l'agence régionale de santé dont dépend chaque étudiant, au plus tard le 15 septembre de l'année de dépôt du projet.