L'année de recherche est attribuée aux étudiants visés à l'article 1er du présent arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé dont ils relèvent, sur avis de chacune des commissions prévues à l'article 3 et dans les conditions prévues à l' article R. 6153-11 du code de la santé publique .