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Article D6211-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6211-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application des articles L. 6211-19, L. 6222-2, L. 6222-3 et L. 6223-4, les pourcentages sont calculés sur l'année civile précédente et, à défaut d'année civile complète d'activité du laboratoire, sur les jours révolus d'activité.