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Article D6211-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6211-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour les dispositifs médicaux et pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux mentionnés à l'article D. 6211-9, le contrôle est réalisé, le cas échéant, selon les modalités prévues dans la notice d'instruction du dispositif concerné.