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Article D6211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue à l'article L. 6211-4 les organismes chargés d'assurer la formation initiale d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV.

Les conditions de cette formation sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.