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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2005 relatif à l'organisation, à l'inscription, au programme, au déroulement, à la nature, à la pondération et à la procédure d'affectation du concours spécial d'internat de médecine du travail)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2005 relatif à l'organisation, à l'inscription, au programme, au déroulement, à la nature, à la pondération et à la procédure d'affectation du concours spécial d'internat de médecine du travail)

Le jury se compose de neuf membres, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers relevant de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités, dont au moins cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers.


Chaque membre du jury doit provenir d'une circonscription géographique différente.


Après tirage au sort des membres titulaires, il est procédé dans les mêmes conditions à un second tirage au sort désignant un nombre égal de membres suppléants.


La participation au jury est obligatoire.

Doivent être récusés les membres du jury qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré compris avec l'un des candidats.


La présidence du jury est assurée par le professeur des universités-praticien hospitalier le plus âgé.


Le président est assisté d'un vice-président, professeur des universités-praticien hospitalier le plus âgé.