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Article D6211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la nature des échantillons à conserver après la réalisation de la phase analytique ainsi que la durée et les conditions de conservation de ces échantillons. En cas de transmission d'un échantillon, le laboratoire qui a la responsabilité de la réalisation des examens du patient au sens de l'article L. 6211-19 s'assure que le laboratoire qui réalise la phase analytique respecte cette disposition dans ses procédures.