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Article R6223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application de l'article L. 6223-1, y compris en cas de constitution par voie de fusion, de scission ou d'une modification de la forme juridique de la société.