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Article R6223-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6223-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le liquidateur procède à la cession des actions ou des parts sociales que la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 6223-66.