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Article R6223-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6223-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de tous les associés. En cas de refus d'agrément par les autres associés du cessionnaire de parts, les associés sont tenus, dans un délai de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé par un expert, en l'absence d'accord entre les parties. A défaut, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue.