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Article R6223-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6223-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les sociétés coopératives de biologistes médicaux sont administrées par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques choisies parmi les associés statuant à l'unanimité. La durée du mandat, qui ne peut excéder six ans, est fixée par les statuts. Dans les sociétés comportant plus de deux membres, la révocation du mandataire peut être prononcée par les autres associés à l'unanimité.