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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés d'exécuter les opérations de l'Etat à l'étranger)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés d'exécuter les opérations de l'Etat à l'étranger)


Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable assignataire, obtenir un certificat de libération définitive des garanties constituées. Ce certificat peut être délivré :
1° Au régisseur de recettes : que s'il a remis les pièces justificatives et, sauf dispense du comptable assignataire, versé à celui-ci la totalité des recettes encaissées par ses soins et qu'il n'a pas été constitué en débet ;
2° Au régisseur d'avances : que s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances ou approvisionnements mis à sa disposition, que ses justifications ont été admises par le comptable public assignataire et qu'il n'a pas été constitué en débet ;
3° Au régisseur de recettes et d'avances : que s'il a satisfait aux conditions des 1° et 2°.
Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Au terme de ce délai, il ne peut refuser de délivrer le certificat sauf s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.