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Article R6223-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6223-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 6223-66, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.