Article R6223-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6223-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le liquidateur transmet au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre intéressé copie de la délibération ou de la décision mentionnée à l'article R. 6223-58. Il les informe de la clôture de la liquidation.