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Article R6223-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6223-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau d'un ordre.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.