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Article R6223-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6223-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est déposée par le ou les représentants légaux au registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée et adressée au directeur général de l'agence régionale de santé et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés.