Articles

Article R6223-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6223-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La société est dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.