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Article R6223-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/01/2016
(Code de la santé publique)
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Article R6223-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/01/2016
(Code de la santé publique)
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.