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Article R6223-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6223-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'associé qui a apporté exclusivement son industrie notifie à la société sa décision de s'en retirer dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article R. 6223-26.

Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.