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Article L552-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L552-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.

Tout élève apte à l'éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires.