Articles

Article L6144-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6144-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Elle élit son président.


Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.