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Article L6161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale, dont les attributions sont prévues au I de l'article L. 6161-2-2.