Article L6161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L6161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale, dont les attributions sont prévues au I de l'article L. 6161-2-2.